Vidéo de la manif contre l'austérité du 15 nov. 2013 à Mtl

Manifestation contre l'austérité à Montréal 15 novembre 2013

by Simon Van Vliet

Une centaine de personnes ont manifesté contre l'austérité le 15 novembre à l'appel du Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal. Sous forte escorte policière et en présence d'équipes de médiation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la manifestation a été déclarée « illégale » dès le départ en vertu de l'article 2.1. du règlement P-6.

Elle s'est déroulée pacifiquement, malgré les nombreux et répétés actes d'intimidation et autres voies de faits simples commis par les agents du SPVM à l'encontre des manifestants, soit autant d'infractions criminelles et de manquements à la déontologie policière commis par les agents de la paix dans l'exercice de leur fonction.

Selon CORMIER SIMARD, AVOCATS : « L'infraction de voies de fait simples (articles 265 et 266 Code criminel) consiste à employer la force sur une autre personne sans son consentement. Il peut s’agir d’un simple toucher de la main, de cracher sur la personne ou encore de la frapper : le degré de force utilisé importe peu. »

Le Code de déontologie policière est par ailleurs très clair : « Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. » (Article 5) Il ne doit pas, notamment, « manquer de respect ou de politesse à l'égard d'une personne ».

Dans une décision rendue en 2007, le comité de déontologie policière (C.D.P.) rappelle que « le tutoiement n'est pas en soi un acte dérogatoire, bien que le vouvoiement soit recommandé. Également, le fait de pointer du doigt en s'adressant à une personne ou le fait de lui parler sur un ton élevé ne sont pas, pris isolément, des actes dérogatoires. Par contre, si, au cours de la même intervention, la policière coupe la parole à un citoyen, le tutoie, le pointe du doigt et s'adresse à lui en criant plutôt qu'en parlant, tous ces gestes combinés constituent un manque de politesse et de civilité flagrant. » (Bernier c. CDP, C.Q. 500-80-005810-065, 05 février 2007, C-2005-3223-2) Dans une autre décision, rendue en 2001, le C.D.P. ajoute : « En adoptant un comportement irrespectueux à l'endroit d'un citoyen, le policier s'éloigne des normes de qualité du service policier que vise à promouvoir le Code de déontologie en plus de jeter un certain discrédit sur la fonction policière. » (C.D.P. c. Claveau, 15 janvier 2001 et 21 février 2001, C-2000-2864-2)

« Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public. » (Code de déontologie policière, Article 6) Il ne doit pas, notamment, « avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire ». En 2001, le C.D.P. tranchait : « Intimider, c'est remplir quelqu'un de peur, en imposant sa force, son autorité. Les policiers sont investis de pouvoirs énormes qui leur sont donnés par la loi. […] Les policiers font figure d'autorité morale sur les personnes en raison des pouvoirs qui leur sont confiés. "Ainsi, lorsqu'un policier intimide une personne, il manque à son mandat et se sert de son autorité à d'autres fins, ce qui représente une inconduite déontologique majeure". » (C.D.P. c. Archambault et Bigras, 17 janvier 2001 et 31 mai 2001 C-99-2806-1, C-99-2807-1 99-0311 Confirmé par: C.Q. 500-02-096558-015, 17 mai 2002.)

Le C.D.P. soulignait également en 1998-1999 qu'il y a harcèlement lorsque le policier commet « des actes répétitifs [d'abus d'autorité]. "Il doit s'agir d'un comportement qui a pour effet d'importuner en raison de sa continuité ou de sa répétition" » (Lamontagne c. R., C.A. 500-10-000470-061, 24 août 1998, J.E. 98-1953; Millan c. C.D.P., C.Q. 500-02-039432-963, 29 juillet 1999, C-95-1621-3). Il y a 20 ans, le C.D.P. rappelait déjà le jugement de la Cour Suprême sur la notion de « force nécessaire » : « Les agents de police sont autorisés à employer la force qui est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans violence inutile ou gratuite. » (Cluett c. R., 1985, 2 R.C.S. 216, cité dans C.D.P. c. Palacios, 9 juin 1993, C-92-1197-3)

Cet essai audiovisuel ne prétend pas être impartial ou neutre. Ce n'est pas un reportage à proprement parler, mais un acte journalistique-documentaire critique qui consiste à monter la réalité objective de la répression politique à partir d'un point de vue subjectif : celui des protestataires anarchistes et anticapitalistes, et autres « marginaux » qui font l'objet d'une surveillance policière et d'un profilage social de plus en plus évident.

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