Un citoyen aurait été accusé

Un citoyen aurait été accusé
Yves Boisvert La Presse

21 novembre 2014

Si le conducteur qui a causé la mort d’un enfant le 13 février n’avait pas été un policier, il serait accusé devant la cour criminelle.

À 122 km/h dans une zone de 50, un conducteur qui cause un accident grave est à peu près assuré d’être accusé de conduite dangereuse. Et s’il est déclaré coupable, très souvent, d’aller en prison.

C’est du moins ce que nous racontent les jugements de partout au Canada. En voici un minuscule échantillon :

– Éric Gauthier, en 2004, roulait à 131 km/h dans une zone de 50 à Montréal. Il a causé la mort d’une personne et en a blessé deux autres. Accusé de « négligence criminelle », il est déclaré coupable de conduite dangereuse causant la mort.

– Cédrik Truchon, en 2014 : le jeune homme roulait sur Queen Mary à Montréal entre 97 et 123 km/h dans une zone de 50. Une de ses passagères a été tuée dans l’accident, l’autre grièvement blessée. Coupable.

– Danny Liboiron roulait à 130 km/h, dans une rue de Candiac en 2004. Il ralentit dans une courbe pour aller entre 100 et 110, et au moment où il commence à freiner parce qu’il dérape, il va à 84 km/h. Tout ça dans une zone de 50. Il perd le contrôle, sa voiture fonce dans un scooter, le conducteur est blessé gravement. Coupable, le juge le condamne à un an de prison.

– J.D. un adolescent de 17 ans qui revenait d’un McDo, roulait à 120 km/h dans une zone de 50 à Sherbrooke, une nuit de 2003. La chaussée était sèche, le véhicule en bon état. Seule la vitesse explique sa perte de contrôle et l’accident qui en a résulté. Son ami, assis à côté de lui, est mort. Le juge l’a déclaré coupable de conduite dangereuse causant la mort.

– En 2013, un dénommé Yannakopoulos a été acquitté de conduite dangereuse ; le juge retient que sa vitesse excessive (104 dans une zone de 50) a causé l’accident qui a entraîné de graves blessures à sa conjointe. Mais il conclut à une simple imprudence et non à une conduite criminellement irresponsable. Il a été acquitté – mais tout de même accusé.

Je pourrais continuer longtemps, les affaires de « pur excès de vitesse » sont innombrables. Je veux dire des affaires où n’intervient ni alcool, ni des dépassements dangereux, ni une course. « Juste » de la vitesse.

Un excès de vitesse, même grand, ne permet pas automatiquement de conclure à une conduite dangereuse. Mais ça peut suffire, répètent sans arrêt les tribunaux.

***

Alors pourquoi notre policier de la Sûreté du Québec, qui roulait à 122 dans une zone de 50, n’est-il pas accusé ?

Une étude a été effectuée début mars sur les lieux de l’accident. Conclusion : la vitesse moyenne est de 57 km/h. La vitesse maximale enregistrée en quatre jours : 88 km/h.

Comment ne pas conclure qu’un conducteur roulant à 122 s’éloigne énormément de la conduite ordinaire ? N’est-ce pas un parfait exemple d’un « écart marqué » par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente ?

***

Oui, me direz-vous, mais on sait maintenant que ce policier était en « rattrapage » dans une opération de filature. Dans un énorme dossier touchant des politiciens et des gens d’affaires.

Ça ne change rien à l’affaire. Il n’y avait aucune urgence. Personne n’était en danger de mort. Et de toute manière, pour mémoire, les tribunaux ont déjà condamné des policiers pour moins que ça.

Il y a 20 ans, l’affaire de l’agent Serge Markovic avait causé tout un émoi. Markovic, jeune policier, était dans sa voiture de patrouille et répondait à un appel d’urgence. Il avait donc une raison, ou du moins une excuse pour aller vite. Il roule donc à 90 km/h rue Sherbrooke, en face du collège Loyola. Un garçon de 14 ans traverse la rue en courant (sur le feu vert) pour aller prendre l’autobus. L’auto de police l’a heurté à mort. Il a été accusé, déclaré coupable et condamné à 45 jours de prison.

***

Bien d’accord avec le collègue Lagacé : on ne peut plus accepter que des dossiers où une personne est tuée ou blessée gravement par un policier soient fermés sans explication.

La loi devrait obliger la divulgation complète du rapport d’enquête quand aucune accusation n’est déposée.

Si on le faisait dans ce cas-ci, on verrait probablement que… ce n’est même pas la police qui a « couvert » la police !

Le rapport du SPVM donne amplement matière à déposer des accusations et, selon nos sources, les enquêteurs s’attendaient à ce que le policier soit accusé.

Alors pourquoi aucune accusation ? Les procureurs ne sont pas des juges. Ce n’est pas à eux d’appliquer le « doute raisonnable ». Ils sont là pour vérifier s’il y a une perspective raisonnable de condamnation compte tenu des faits prouvables.

La filature ? Ce n’est pas une raison pour rouler comme un fou. Ni une excuse permettant de ne pas déposer d’accusation. C’est, éventuellement, une défense.

***

Bien entendu, un procureur général ne peut pas se mêler des dossiers particuliers. On a créé la Direction des poursuites criminelles et pénales justement pour éviter toute intrusion politique.

Il peut demander des comptes cependant. Et, dans certains cas particuliers touchant aux institutions, rien ne l’empêche de demander une révision du dossier par un procureur externe.

On est dans ce type de dossier, qui touche au cœur de la crédibilité des institutions judiciaires.

En attendant un « bureau des enquêtes indépendantes », des explications sont un minimum. La ministre de la Justice devrait aussi demander que le dossier soit révisé.

Puis, si la décision de ne pas porter d’accusation est confirmée, qu’on nous explique pourquoi.

Catégories

Corp policier (SPVM, SQ, GRC, agent de la STM, etc): 

Ville où l'événement s'est produit: 

Type de document: