Droit de manifester: un juge municipal appuie la décision des policiers

La cour municipale de Montréal a rejeté mardi la requête de manifestants qui contestaient l’article 500.1 du Code de la sécurité routière, utilisé par la police pour procéder à des arrestations massives lors de manifestations. L’article interdit, entre autres, d’entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public.

«Nous sommes très déçus, car ça maintient le pouvoir arbitraire des policiers de mettre fin à des manifestations», a déclaré Nicole Fillion, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés (LDL). La LDL s’était alliée aux avocats des manifestants pour contester la constitutionnalité de l’article, qui interdit d’entraver la circulation des véhicules sur un chemin public.

Le procès, qui vient de se terminer, était en lien avec l’arrestation de quelque 200 individus lors d’une manifestation contre la brutalité policière, tenue à Montréal le 15 mars 2011. Les policiers avaient alors procédé à des arrestations et à des détentions en vertu de l’article 500.1, et avaient imposé une contravention de 500$ aux manifestants.

Les avocats des personnes arrêtées soutenaient que l’article en question a été adopté dans les années 2000 pour empêcher les blocages de routes, et non pour contrevenir aux droits fondamentaux, dont celui de manifester.

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L’utilisation faite par les policiers de l’article 500.1 est donc illégale, selon les juristes. La décision du juge Richard Starck est toutefois allée dans le sens contraire de leur analyse. Le juge a indiqué que l’utilisation de l’article 500.1, bien qu’il constitue une restriction au droit de réunion pacifique, représente «une limite raisonnable dans une société libre et démocratique».

La LDL et les avocats des manifestants prendront le temps de lire les 70 pages du jugement avant de se prononcer sur leur désir d’aller ou non en appel. Cette décision de la cour municipale de Montréal risque d’influencer les décisions d’autres procès en cours à travers le Québec, où l’utilisation de l’article 500.1 à des fins d’arrestations est aussi contestée. Les avocats de la Ville de Montréal, qui représentent le service de police, n’ont pas voulu commenter.

«Cette décision du juge encourage la police à continuer de tolérer les manifestations qui concordent à son idéologie et à ne pas tolérer les autres», s’est désolé François du Canal, représentant du Collectif opposé à la brutalité policière (COBP). M. du Canal compte parmi les manifestants qui ont été arrêté le 15 mars 2011.

Par ailleurs, le COBP a tenu un rassemblement tout juste après le jugement, dénonçant la décision du juge de la cour municipale de Montréal. Selon ce collectif, l’article 500.1 a été utilisé pour la première fois le 15 mars 2011, mais a ensuite été utilisé une quinzaine d’autres fois lors de manifestations à Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke et Alma.

Distinction entre l’article 500.1 et le règlement P-6
Tel qu’inscrit dans le code de la sécurité routière, l’article 500.1 interdit «[d]‘entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, en occuper la chaussée, l’accotement [...] ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin [...]». Il n’est donc pas question de l’obligation de fournir un trajet de la manifestation aux policiers. Cet élément se retrouve toutefois dans le règlement P-6. Le règlement municipal P-6 a été adopté en mai 2012, alors que la crise étudiante battait son plein, afin d’obliger la divulgation d’un itinéraire et d’interdire le port de masques, en plus d’impliquer une hausse des amendes prévues dans le règlement initial. Comme c’est le cas pour l’article provincial 500.1, la constitutionnalité de P-6 est aussi contestée en cour présentement.

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